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Association de malfaiteurs ou bande organisée

Les notions de bande organisée et d’association de malfaiteurs, toutes deux définies par le Code pénal, ont souvent tendance à être confondues, mais sont pourtant nullement identiques. En effet, comme l’a souligné le Conseil constitutionnel, « la bande organisée suppose la préméditation des infractions et, à la différence de l’association de malfaiteurs, une organisation structurée entre ses membres » (Cons. const., 2 mars 2004).

La règle ne bis in idem interdit que des faits identiques puissent faire l’objet de différentes qualifications, et donc de plusieurs poursuites pénales.

Dès lors, les juges ne peuvent retenir des faits identiques caractérisés par une seule intention coupable, tels que l’élément constitutif de l’infraction d’association de malfaiteurs et la circonstance aggravante de bande organisée (Crim, 9 mai 2019, n°18-82.800).

Toutefois, la Haute Cour admet le cumul de l’association de malfaiteurs et de la circonstance aggravante de bande organisée (Crim. 19 janv. 2010, n° 09-84.056) lorsque les qualifications portent sur des faits dissemblables ou sont caractérisés par plusieurs intentions coupables (Crim. 16 avr. 2019, n° 18-84.073 et 17 avr. 2019, n° 18-83.025).