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Décision intéressante concernant l'articulation des compétences du juge des enfants et du juge aux affaires familiales :

Lorsqu’un juge aux affaires familiales a statué sur la résidence de l’enfant et fixé le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, le juge des enfants, saisi postérieurement à cette décision, ne peut modifier les modalités du droit de visite et d’hébergement décidé par le juge aux affaires familiales que s’il existe une décision de placement et si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à la décision du juge aux affaires familiales.
(Cour de cassation 1ère Chambre civile, 20 octobre 2021, n°19-26.152)

Réforme de la procédure de divorce contentieux

La a loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 entrée en vigueur le 1er janvier 2021 a modifié en profondeur les procédures de divorce contentieux. Ainsi :

> L'Avocat est obligatoire dès le début de la procédure.


> La procédure est allégée, la double saisine avec requête préalable à la conciliation puis assignation ou requête conjointe est supprimée.
Désormais la saisine du Juge se réalise soit par assignation, soit par requête conjointe. 


> La première audience a désormais pour objet : d'orienter le dossier, constater l'engagement des parties dans une procédure participative, fixer un calendrier de procédure et statuer sauf renonciation des parties sur les mesures provisoires.


> L'époux demandeur pourra ne pas indiquer dans l'assignation le fondement de sa demande en divorce mais il devra être précisé dans ses premières conclusions.

Dans le cas d'un divorce pour faute, le demandeur ne pourra indiquer ce fondement dans l'assignation à peine d'irrecevabilité.


> Le divorce pour altération définitive du lien conjugal pourra être prononcé après un an de séparation et non plus deux ans.

Responsabilité accrue des parents propriétaires d'armes

Le fait pour un enfant de manipuler et même de charger une arme, située dans un lieu dont l’accès ne lui a pas été interdit, ne suffit pas à caractériser un transfert de garde, faute d’en avoir acquis les pouvoirs de direction et de contrôle, jugés comme ayant été conservés par les propriétaires de la chose, restant responsables des préjudices consécutifs à son usage par la victime.

Crédits : DALLOZ

La contribution alimentaire à l'entretien et l'éducation des enfants, à proportion des ressources

Le Code civil prévoit que "chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant".

La Cour de cassation a récemment rappelé un mouvement de jurisprudence classique :

Le parent redevable de cette obligation d'aliment ne cesse que s'il démontre être dans l'impossibilité matérielle de s'en acquitter. 

Ainsi le parent qui a des ressources modiques, contribuera faiblement, mais contribuera. 

(Cour de cassation, 1ère Chambre Civile, 12 février 2020, n°19-10.200).

Le statut du mineur héritier

Le Code civil prévoit que : "Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt ".

Le mineur est considéré en droit français comme un incapable, de sorte que c'est la personne majeure qui représente l'enfant qui va devoir régler la succession en son nom.

Si le mineur est âgé de plus de 16 ans et émancipé, cet article ne le concerne pas dans la mesure où il dispose de la pleine capacité juridique.

Plusieurs choix s'offrent au représentant de l'enfant mineur qui doit toujours agir dans l'intérêt de celui-ci.

L'option successorale : 3 possibilités ouvertes au représentant du mineur

Le représentant de l'enfant opte au nom de celui-ci pour l'une des trois possibilités successorales.
Ce choix appartient soit au(x) parent/parents disposant de l'autorité parentale ou au tuteur après accord du conseil de famille (assemblée de parents ou de personnes qualifiées agissant sous la présidence du juge des tutelles) lorsque le mineur est placé sous tutelle.

1. L'acceptation pure et simple de la succession : l'héritier devient alors titulaire du patrimoine du défunt, de l'actif mais aussi du passif.

Si l'acceptation provient du ou des parents des mineurs, l'autorisation doit être préalablement demandée au juge des tutelles. Cette fonction est exercée par le juge aux affaires familiales du ressort (Tribunal judiciaire).

2. L'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net : l'héritier dans ce cas n'est tenu des dettes du défunt qu'à concurrence de la part recueillie dans la succession de ce dernier.

3. La renonciation à la succession : l'héritier se voit privé de tous droits dans la succession dès son ouverture. Cette décision nécessite l'autorisation du juge du contentieux de la protection. Elle ne peut qu'être expresse et ne peut donc être présumée sauf dans le cas où l'héritier reste inactif pendant 10 ans.

Où le déclarant doit-il s'adresser ?

  • Dans le cas d'une acceptation pure et simple

La requête en acceptation de la succession au nom de l'enfant mineur doit être adressée au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du ressort du déclarant.

  • Dans le cas d'une acceptation à concurrence de l'actif net

Le choix s'opère soit par requête au Tribunal soit devant le Notaire.

  • Dans le cas d'une renonciation

La requête en renonciation doit être adressé au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal du ressort du renoncant.

Le paiement anticipé des mensualités d'un crédit

A l'heure où les taux proposés par les établissement bancaires sont particulièrement bas, il est intéressant d'acquérir un bien immobilier.

La durée moyenne d'endettement des ménages est de 18ans, des changements professionnels, des héritages ou des donations peuvent permettre de procéder à un remboursement anticipé du prêt immobilier.

Ce remboursement est possible mais déclenche le plus souvent le paiement d'une indemnité dont le montant ne peut être supérieur aux plafonds suivants:

  • 6 mois d'intérêts sur le capital remboursé par anticipation au taux moyen du prêt,
  • 3 % du capital restant dû avant le remboursement par anticipation.

Un droit à remboursement anticipé du crédit immobilier soumis à conditions

"L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité" un prêt immobilier.

Cette disposition de droit public est inscrite dans le code de la consommation (article L 313-47).

Toutefois, le contrat de prêt peut interdire cette possibilité lorsque les remboursements sont égaux ou inférieurs à 10 % du montant initial du prêt, sauf s'il s'agit de son solde.

En dehors de cette possibilité légale offerte au prêteur, l'établissement bancaire ne peut refuser le remboursement anticipé du prêt.

La banque sera cependant en droit d'exiger le paiement d'une pénalité dont les règles diffèrent selon la date de souscription du prêt.

S'agissant des prêts contractés depuis le 1er juillet 1999

Pour les prêts signés postérieurement au 1er juillet 1999, date d'entrée en vigueur de la loi n°99-532 du 25 juin 1999 :

L'indemnité, en cas de remboursement anticipé du prêt, ne peut être exigée par le prêteur lorsque celui-ci est justifié par :

  • la vente du bien immobilier faisant suite à un changement du lieu d'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint
  • par le décès ou par la cessation forcée de l'activité professionnelle (exemple : licenciement) de ces derniers.

S'agissant des prêts contractés avant le 1er juillet 1999

Pour les prêts plus anciens et antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1999, l'indemnité stipulée au contrat de prêt restera due même dans les cas de vente du bien immobilier suite à un changement du lieu d'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint ou par le décès ou la cessation forcée de l'activité professionnelle de ces derniers.

Ces contrats plus anciens ne permettent donc pas à l'emprunteur de bénéficier du même niveau de protection.

Par ailleurs et si ce prêt devait être à taux variable, l'indemnité exigée par l'établissement bancaire peut être majorée d'intérêts compensateurs qui assurent à la banque une somme équivalente à ce qu'elle aurait perçue sur la durée courue.

Comment demander au prêteur le remboursement par anticipation du crédit immobilier ?

Cette demande doit se faire par écrit auprès de l'établissement ayant octroyé le crédit.

Il est conseillé d'adresser ladite demande par courrier recommandé avec accusé de réception.

A compter de réception de la demande, le banque doit fournir dans un délai raisonnable les informations permettant d'apprécier les conséquences financières du remboursement anticipé.

Si une indemnité de remboursement anticipé est exigée, celle-ci doit être exprimée et chiffrée.

  • Si l'offre de crédit a été émise depuis le 1er juillet 2016 : aucun frais ne peut être demandé pour la transmission de ces informations par le prêteur ;
  • Si l'offre de crédit a été émise avant le 1er juillet 2016 : l'établissement de crédit peut retenir des frais de transmission des informations.

Au choix de l'établissement de crédit, ces informations seront transmises sur support papier ou dématérialisé tel que sur l'espace client de l'emprunteur.

Le choix du remboursement anticipé, total ou partiel permet l'économie d'une partie de la masse des intérêts, de réduire le taux d'endettement et en définitive de diminuer le coût global de l'emprunt.

Il est donc intéressant, et si les possibilités financières de l'emprunteur le permettent de demander à la banque les informations permettant d'apprécier les conséquences financières d'un remboursement anticipé.

Nantissement de compte bancaire et entreprises en difficulté

Une banque ne peut échapper aux règles des procédures collectives, qui sont d’ordre public, en refusant de restituer des sommes transférées sur un sous compte sur le fondement du nantissement de compte. C’est ce qui a été rappelé par la chambre commerciale de la Cour de cassation par un arrêt rendu le 22 janvier 2020 (Cass. com., 22 janvier 2020, n° 18-21.647 ).

A titre liminaire, il convient de préciser, sans entrer dans le détail technique, l’opération de nantissement. Le nantissement est une sûreté, une garantie, qui porte sur les biens meubles, à l’inverse de l’hypothèque qui porte sur les biens immeubles. Le fait de nantir son compte bancaire au profit de la banque est donc une garantie pour le créancier en cas de défaut de remboursement.

En l’espèce, une banque avait prêté une somme d’argent à une société dont le remboursement était garanti par un nantissement du compte bancaire de la société ouvert auprès du prêteur. Après l’ouverture de la procédure collective à l’encontre de la société, la banque, conformément aux dispositions du contrat de nantissement, isole au crédit d’un sous-compte une importante somme qu’elle se refuse à restituer à la procédure. L’administrateur judiciaire en charge de la procédure obtient du juge des référés l’obligation pour la banque de restituer les sommes litigieuses.

Les juges du fonds écartent l’application de la clause portant sur le nantissement en déclarant d’ordre public les règles des procédures collectives, et notamment l’interdiction de payer les créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la banque en considérant que le droit des sûretés ne fait pas obstacle à l'application des règles prévues en matière d'ouverture d'une procédure collective. Les juges de la Cour de cassation confirment ainsi l’analyse de la cour d'appel en déduisant que le blocage opéré par la banque aboutissait à vider de son sens "le potentiel" de la procédure de redressement judiciaire. Les banquiers ne peuvent donc pas utiliser le nantissement du compte bancaire pour échapper aux règles gouvernant les procédures collectives sans créer un trouble manifestement illicite.

La profession d’avocat poursuit son évolution

La fonction de président de société anonyme (SA) n’est plus incompatible avec la profession d’avocat. Le décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat a été modifié par le décret du 29 janvier 2020. Ce texte est entré en vigueur au lendemain de sa publication au Journal officiel, soit le 31 janvier 2020. L’article 111 du décret relatif aux fonctions incompatibles avec la profession d’avocat ne mentionne plus, parmi les incompatibilités, la fonction de président de SA. Un avocat pourra désormais diriger une société en occupant la fonction de président de SA. En revanche, il est toujours interdit pour un avocat d’exercer les fonctions de directeur général de SA.

Survie de la personnalité juridique des sociétés en cas de cession du fonds de commerce

La cession d’un fonds de commerce, correspondant à l’objet social d’une société, n’entraine pas sa dissolution et ne la prive pas de sa capacité juridique.

(Cass. 2e civ., 27 juin 2019, no 18-18453)

Dans un arrêt particulièrement intéressant du 27 juin 2019, la Cour de Cassation s’est exprimée sur le point de droit suivant :

La cession de son fonds de commerce par une société correspondant à son objet social entraine t-elle sa dissolution ?

La problématique est d’autant plus importante que l’article 1844-7 du code civil qui fixe les règles de dissolution d’une société de droit commun énonce, dans son deuxièmement, que la société prend fin par la réalisation ou l'extinction de son objet.

La Cour d'appel de Reims dans son arrêt du 15 mai 2018 avait déclaré nulle l’assignation délivrée par une société au motif que la société n'avait plus d'existence légale, ayant cédé son fonds de commerce à une autre société.

La Haute juridiction casse et annule l’arrêt au visa de l’article 1844-7 2° du code civil et considère que la dissolution de plein droit d'une société par extinction de son objet social ne peut résulter en soi ni de la cession d'un fonds de commerce ni de la cessation de son exploitation.

 Ainsi, la cession de son fonds de commerce n’affecte pas la société dans son existence et ne lui fait pas perdre, notamment, sa capacité d’ester en justice.

Prestation compensatoire mixte et fiscalité

Une prestation compensatoire est dite "mixte" lorsqu'elle est versée à la fois sous forme de capital et sous forme de rentes.

La question soumise au Conseil constitutionnel était celle de savoir si l'absence de déduction du revenu global et l'absence de réduction d'impôt en cas pareil était contraire au principe d'égalité devant la loi et les charges publiques.

Par une décision 31 janvier 2020 (n°2019-824 QPC), les Sages ont considéré que les prestations compensatoires mixtes demeurent privées du bénéfice d'impôt prévue à l'article 199 octodecies du Code général des impôts pour la partie en capital versée sur une période inférieure à douze mois.

La situation actuelle demeure par conséquent inchangée.

Covid-19 et entreprises en difficultés

Le 28 mars 2020, a été publié au JO l’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l’urgence sanitaire.

Les aménagements des procédures collectives prévus dans l’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 s’appliquent jusqu’à la fin du 3ème mois suivant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

D’après l’article 4 de la LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, l’état d’urgence sanitaire est déclaré pour deux mois, donc a minima jusqu’au 23 mai 2020. Ainsi, les aménagements des procédures collectives sont, pour l’instant, prévus jusqu’au 23 août 2020.

Quels sont les aménagements des procédures collectives dans cette crise sanitaire ?

1° L'état de cessation des paiements est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020.

Ainsi, même si la situation de l’entreprise en difficulté s’aggrave au point qu’elle se trouve en état de cessation des paiements après le 12 mars 2020, elle pourra bénéficier des procédures préventives (mandat ad hoc et conciliation).

2°La procédure de conciliation qui dure en principe 4 mois ( art L 611-6 code de commerce) se prolonge jusqu’à la fin du 3ème mois suivant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (23 août 2020).

3°Les relevés des créances résultant d'un contrat de travail sont transmis sans délai par le mandataire aux institutions de garantie. Autrement dit, la prise en charge des créances salariales par les AGS est beaucoup plus rapide.

Association de malfaiteurs ou bande organisée

Les notions de bande organisée et d’association de malfaiteurs, toutes deux définies par le Code pénal, ont souvent tendance à être confondues, mais sont pourtant nullement identiques. En effet, comme l’a souligné le Conseil constitutionnel, « la bande organisée suppose la préméditation des infractions et, à la différence de l’association de malfaiteurs, une organisation structurée entre ses membres » (Cons. const., 2 mars 2004).

La règle ne bis in idem interdit que des faits identiques puissent faire l’objet de différentes qualifications, et donc de plusieurs poursuites pénales.

Dès lors, les juges ne peuvent retenir des faits identiques caractérisés par une seule intention coupable, tels que l’élément constitutif de l’infraction d’association de malfaiteurs et la circonstance aggravante de bande organisée (Crim, 9 mai 2019, n°18-82.800).

Toutefois, la Haute Cour admet le cumul de l’association de malfaiteurs et de la circonstance aggravante de bande organisée (Crim. 19 janv. 2010, n° 09-84.056) lorsque les qualifications portent sur des faits dissemblables ou sont caractérisés par plusieurs intentions coupables (Crim. 16 avr. 2019, n° 18-84.073 et 17 avr. 2019, n° 18-83.025).

Le juge-commissaire et les contrats en cours

La Cour de cassation a récemment rappelé (Cass. Com. n°17-15.038) qu'en cas de défaut de paiement des sommes dues au titre d'un contrat continué durant la période d'observation, la résiliation de plein droit du contrat doit être constatée par le juge-commissaire.

Le juge-commissaire doit alors vérifier que le non-paiement résulte d'un manque de moyens.

En l'espèce, un boulanger faisait l'objet d'une procédure de sauvegarde sans désignation d'un administrateur. Il exige avec l'accord du mandataire judiciaire la poursuite du contrat de location qui porte sur son matériel d'exploitation mais il cesse de payer les loyers au bout de quelques mois. Postérieurement à l'adoption d'un plan de sauvegarde, la société de location fait signifier au boulanger un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue par le contrat mais le boulanger ne s'exécute pas. La société lui réclame en conséquence le paiement de sommes au titre des arriérés de loyers, de l'indemnité contractuelle de résiliation ainsi que la restitution du matériel. 

Faute d'avoir saisi le juge-commissaire en constatation de la réalisation du contrat, le boulanger ne pouvait se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat lorsque le plan de sauvegarde a été arrêté.

Solution favorable pour la caution qui a souscrit un engagement disproportionné

Un créancier professionnel ne peut  se prévaloir d'un cautionnement consenti par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligationment (article L 332-1 du Code de la consommation).

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Effets d’une rupture conventionnelle annulée

Rapportant la preuve que son employeur avait enfreint certaines règles, une salariée obtient en justice la nullité de la rupture conventionnelle qu’elle a signée et le versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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